C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
10. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 10; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
10. Une personne accréditée ne peut, sous peine d’annulation de son accréditation:
1°  exécuter un contrat de surveillance et d’accompagnement avec un contractant inadmissible si elle détient un intérêt direct ou indirect dans ce contractant qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les obligations découlant de sa charge;
2°  se faire assister pour l’exécution d’un tel contrat, par une personne qui détient un intérêt direct ou indirect dans le contractant inadmissible visé par les mesures de surveillance et d’accompagnement qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les obligations découlant de ses fonctions.
Le présent article ne s’applique pas à une personne accréditée visée au deuxième alinéa de l’article 9.
D. 470-2012, a. 10.